R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
137.1. Nouvel établissement de la rente après une date de retraite antérieure au 1er décembre 2013. Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint aux prestations visées au paragraphe 1 de l’article 142 et que ce conjoint n’a plus droit à ces prestations en vertu de l’article 144, la Commission établit de nouveau la rente de ce participant à la date de prise d’effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, ou, le cas échéant, à la date de dissolution ou d’annulation de l’union civile, ou de cessation de la vie maritale, à la condition que cette date soit postérieure au 30 juin 2005. La Commission procède à cet établissement lorsqu’il y a partage des droits; lorsqu’il n’y a pas de partage, elle y procède sur demande du participant.
Dans le cas où l’événement donnant lieu à la perte des droits du conjoint est survenu avant le 1er juillet 2005, le participant peut demander à la Commission que sa rente soit établie à nouveau pour en tenir compte; le nouvel établissement prend alors effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la demande.
Le montant de la rente établie de nouveau est celui de la rente réversible à 50% qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s’il avait choisi cette caractéristique au moment de sa retraite.
La rente établie de nouveau conserve, le cas échéant, la même période de garantie que la rente établie au moment de la retraite.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 8.